Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Le présent règlement établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans le règlement (CE) no 852/2004. Elles sont applicables aux produits d'origine animale transformés ou non transformés.

2.  Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés. Néanmoins, les produits d'origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du présent règlement.

3.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) à la production primaire destinée à un usage domestique privé;

b) à la préparation, la manipulation et l'entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée;

c) à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires;

d) à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche;

e) aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage.

4.  Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d) et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.

5.  

a) Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas au commerce de détail.

b) Toutefois, le présent règlement s'applique au commerce de détail dans le cas d'opérations effectuées en vue de fournir des denrées alimentaires d'origine animale à un autre établissement, sauf:

i) si les opérations se limitent au stockage ou au transport, auquel cas les exigences spécifiques de température fixées à l'annexe III s'appliquent néanmoins,

ou

ii) si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale provenant de l'établissement de vente au détail est destinée uniquement à d'autres établissements de vente au détail et si, conformément à la législation nationale, il s'agit d'une activité marginale, localisée et restreinte.

c) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales pour appliquer les exigences du présent règlement aux établissements de vente au détail situés sur leur territoire auxquels le règlement ne s'appliquerait pas en vertu des points a) ou b).

6.  Le présent règlement s'applique sans préjudice:

a) des règles de police sanitaire et de santé publique correspondantes, y compris les règles plus strictes adoptées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

b) des exigences en matière de bien-être des animaux;

c) des exigences concernant l'identification des animaux et la traçabilité des produits d'origine animale.

Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2015, n° 1302258
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu, I, la requête, enregistrée le 30 avril 2013 sous le n°1302258, et le mémoire enregistré le 17 novembre 2014, présentés pour M. C A, par M e Lacroix ; M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : — d'annuler la décision du 19 mars 2013, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture de l'activité de restauration du domaine de la Sasse ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 2013 ; 3°) d'annuler cette décision du 25 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C… soutient que : – la décision du 25 juin 2013 a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision de consigne de denrées animales ou d'origine animale du 4 juin 2013, elle-même prise sans procédure contradictoire, montrant que la décision de saisie des viandes était déjà prise ;

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3CJUE, n° C-579/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company…

[…] Conformément à l'article 86, paragraphe 2, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( 12 ), la Cour demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant que la période de transition définie à l'article 126 de cet accord prenne fin, […] le 31 décembre 2020. En outre, en application de l'article 89, paragraphe 1, dudit accord, l'arrêt de la Cour, qu'il soit prononcé avant le terme de la période de transition ou à une date ultérieure, […]

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