Règlement (CE) 2144/2003 du 8 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2144/2003 de la Commission du 8 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste des pays tiers dont certains produits agricoles issus de l'agriculture biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, est présentée à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2003(4). Cette liste a été établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(2) Les autorités argentines ont demandé à la Commission d'inclure un nouvel organisme de contrôle et de certification, conformément au règlement (CEE) n° 94/92. Les autorités argentines ont fourni à la Commission toutes les garanties et informations nécessaires prouvant que ce nouvel organisme de contrôle et de certification répond aux critères établis à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(3) Les autorités australiennes ont signalé à la Commission qu'un organisme de contrôle a restructuré ses activités et a changé de nom. Il convient, dès lors, de supprimer dans l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92, l'ancien nom de cet organisme et d'y ajouter le nouveau nom.
(4) Les autorités hongroises ont présenté une demande d'extension des catégories de produits qui figurent dans la liste de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 aux animaux et produits animaux. Elles ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 94/92.
(5) Il ressort de l'examen de ces informations et des discussions menées avec les autorités hongroises à cette occasion que la réglementation appliquée dans ce pays en matière de production et d'inspection des animaux et des produits animaux est équivalente à celle prévue par le règlement (CEE) n° 2092/91.
(6) Les autorités suisses ont demandé à la Commission une extension des modalités de son inclusion, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles(5), et notamment à son annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.
(7) Les autorités suisses ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 94/92. Il est ressorti de leur examen que les exigences équivalaient à celles résultant de la législation communautaire.
(8) Les autorités néo-zélandaises ont précisé le nom de l'organisme de certification.
(9) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 94/92 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: