Article 5 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

Disponibilité des systèmes informatiques

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.   La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances des systèmes informatiques ainsi qu’à la continuité des opérations. 2.   Les accords opérationnels visés au paragraphe 1 fixent notamment le temps de réponse approprié pour l’échange et le traitement des informations dans les systèmes informatiques considérés. 3.  

Les systèmes informatiques sont tenus à disposition en permanence. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas:

a) 

dans des cas spécifiques liés à l’utilisation des systèmes informatiques définis dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;

b) 

en cas de force majeure.