Procédure d’enregistrement dans les États membres et procédures d’exportation applicables au cours de la période de transition précédant la mise en place du système des exportateurs enregistrés
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Le 1er janvier 2017, les autorités douanières des États membres commencent l’enregistrement des exportateurs établis sur leur territoire. 2. À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446. 3. Jusqu’au 31 décembre 2017, les autorités douanières des États membres délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des certificats d’origine «formule A» de remplacement à la demande des exportateurs ou réexpéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés. Cette disposition s’applique également si les produits originaires expédiés dans l’Union sont accompagnés d’attestations d’origine établies par un exportateur enregistré dans un pays bénéficiaire.Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
4. À compter du 1er janvier 2017, les exportateurs de l’Union, enregistrés ou non, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale excède 6 000 EUR, à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement.
5. Les réexpéditeurs de marchandises qui sont enregistrés peuvent établir des attestations d’origine de remplacement à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement. Cette disposition s’applique que les marchandises soient accompagnées d’un certificat d’origine «formule A» délivré dans le pays bénéficiaire ou d’une déclaration sur facture ou d’une attestation d’origine établie par l’exportateur.