Vols de transfert entrants
(Article 49 du code)
1. Lorsque des bagages arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport d’un pays tiers sont transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d’un autre aéroport de l’Union, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. 2. Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute sont effectués au dernier aéroport international de l’Union où arrive le vol intra-Union. Toutefois, les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute en provenance d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans un aéroport international de l’Union, sur un aéronef à destination d’un autre aéroport international de l’Union situé sur le territoire du même État membre peuvent être réalisés à l’aéroport international de l’Union dans lequel a eu lieu le transbordement des bagages de soute.Dans des cas exceptionnels, en sus des contrôles et formalités visés au premier alinéa, des contrôles et formalités en matière douanière peuvent être effectués sur les bagages de soute dans le premier aéroport international de l’Union lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
3. Les contrôles et formalités en matière douanière applicables aux bagages à main sont effectués au premier aéroport international de l’Union.Les bagages à main ne peuvent être soumis, à l’aéroport d’arrivée d’un vol intra-Union, à des contrôles douaniers et à des formalités douanières supplémentaires que dans des cas exceptionnels, lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute.