Procédure spécifique applicable au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, du code)
1.Les autorités douanières peuvent effectuer la communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle lorsqu’elles ont l’intention de fonder leur décision sur l’un des éléments suivants:
a)les résultats d’une vérification consécutive à la présentation des marchandises;
b)les résultats d’une vérification de la déclaration en douane visée à l’article 191 du code;
c)les résultats d’un contrôle a posteriori visé à l’article 48 du code, lorsque les marchandises sont encore sous surveillance douanière;
d)les résultats d’une vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou, le cas échéant, les résultats de la vérification de la demande d’enregistrement de cette preuve ou de visa de celle-ci;
e)la délivrance d’une preuve de l’origine par les autorités douanières;
f)les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration de réexportation ou déclaration en douane n’a été déposée.
2.Lorsqu’une communication est effectuée conformément au paragraphe 1, la personne concernée peut:
a)exprimer son point de vue immédiatement par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la communication conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ou
b)exiger une communication conformément à l’article 8, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point f).
Les autorités douanières informent la personne concernée de ces deux possibilités.
3. Lorsque les autorités douanières prennent une décision qui a des conséquences défavorables pour la personne concernée, elles notent si l’intéressé a exprimé son point de vue conformément au paragraphe 2, point a).