Frais de transport
[Article 71, paragraphe 1, point e), du code]
1. Lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu’à un point situé au-delà du lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union, les frais de transport sont estimés proportionnellement à la distance parcourue jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 137 du présent règlement, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d’un tarif standard, pour le transport des marchandises jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union. 2. Les frais de transport aérien, y compris les frais de courrier aérien express, à inclure dans la valeur en douane des marchandises sont déterminés conformément à l’annexe 23-01. 3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’acheteur, les frais de transport qui doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises sont calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport.
Selon la Cour, si les articles 32 §1, sous e), i), du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et 71 §1, sous e), i), du règlement (UE) 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union permettent de compléter le prix effectivement payé par l'ajout des frais de transport, ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais n'ont pas déjà été inclus dans ce prix. […] Les articles 164, sous c), du règlement (CEE) 2454/93 et 138 §3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 permettent uniquement, quant à eux, l'ajout de tels frais à la valeur transactionnelle des marchandises importées lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'importateur. […]
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