Règlement (CE) 329/2000 du 11 février 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 février 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 février 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 329/2000 de la Commission, du 11 février 2000, modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(1), modifié par le règlement (CE) n° 2506/95(2), et notamment son article 113,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales(3) précise les actes et les circonstances justifiant le paiement de taxes à l'Office communautaire des variétés végétales ainsi que les montants respectifs de celles-ci.
(2) La situation financière de l'Office communautaire des variétés végétales a évolué de telle sorte que l'on peut présumer, qu'à l'avenir, ses recettes annuelles, constituées principalement des taxes telles que fixées actuellement, dépasseront ses dépenses annuelles.
(3) En outre, aucune subvention imputée au budget général des Communautés européennes n'a été incluse dans les recettes annuelles.
(4) Le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a transmis à la Commission des projets de modification concernant la situation financière, conformément à l'article 36, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94.
(5) Il semble dès lors justifié de prévoir une réduction du montant de certaines taxes dues par les demandeurs ou les titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales.
(6) Il est nécessaire de préciser l'instance chargée de fixer la taxe administrative au titre de la délivrance des extraits des registres de l'Office communautaire des variétés végétales, prévue par l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales(4), modifié par le règlement (CE) n° 448/96(5).
(7) Afin de réduire les cas de litiges, il importe de préciser davantage la description des genres ou des espèces sur laquelle repose le classement des variétés dans l'un des trois groupes constitués au titre du paiement de la taxe d'examen visée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1238/95.
(8) Le règlement (CE) n° 1238/95 devrait donc être modifié en conséquence.
(9) Il est nécessaire que les nouvelles mesures s'appliquent à compter du début de l'exercice budgétaire 2000.
(10) L'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, dispose que toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro(6).
(11) Le conseil d'administration a été consulté conformément à l'article 113, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2100/94.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: