Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Toute SE est immatriculée dans l'État membre de son siège statutaire dans un registre désigné par la législation de cet État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6).

2.   Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sens de l'article 4 de la directive 2001/86/CE a été conclu, ou si une décision au titre de l'article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été prise, ou encore si la période prévue à l'article 5 de ladite directive pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu'un accord n'ait été conclu.

3.   Pour qu'une SE puisse être immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté visée à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/86/CE, il faut qu'un accord, au sens de l'article 4 de ladite directive, sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucune des sociétés participantes n'ait été régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SE.

4.   Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément à la directive 2001/86/CE entrent en conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.

En pareil cas, un État membre peut prévoir que l'organe de direction ou l'organe d'administration de la SE a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Décisions3


1CJUE, n° C-635/11, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas, 20 juin 2013

[…] 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement [no 2157/2001] et aux dispositions suivantes de la directive [SE]:

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2CJUE, n° C-706/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 décembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Société européenne – Règlement (CE) no 2157/2001 – Article 12, paragraphe 2 – Implication des travailleurs – Subordination de l'immatriculation de la société européenne à la mise en œuvre préalable de la procédure de négociation sur l'implication des travailleurs visée par la directive 2001/86/CE – Société européenne constituée et immatriculée sans travailleurs étant devenue la société mère de filiales employant des travailleurs – Non-obligation d'ouvrir a posteriori la procédure de négociation – Interdiction de l'utilisation abusive d'une société européenne aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d'implication »

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3CJUE, n° C-706/22, Demande (JO) de la Cour, 17 novembre 2022

[…] L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/2001 (1), lu conjointement avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86/CE (2), […]

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Commentaire1


Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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