Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 mai 2013
Sortie de vigueur : 1 novembre 2016

Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et aux exigences en matière d’informations visées à son article 43, paragraphe 1, une demande d’autorisation d’un «même produit» contient les informations suivantes:

a)

le numéro d’autorisation ou, dans le cas de produits de référence non encore approuvés, le numéro attribué à la demande du produit de référence dans le registre des produits biocides;

b)

une indication des différences proposées entre le «même produit» et le produit de référence ainsi que la preuve que les produits sont identiques en ce qui concerne tous les autres aspects;

c)

lorsque l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 l’impose, les lettres d’accès à toutes les données à l’appui de l’autorisation du produit de référence;

d)

un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide pour le «même produit».

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