Article 20 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Le demandeur d’une autorisation accompagne sa demande des documents suivants:

a) 

pour les produits biocides autres que les produits biocides répondant aux conditions énoncées à l’article 25:

i) 

un dossier ou une lettre d’accès concernant le produit biocide, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III;

ii) 

un résumé des caractéristiques du produit biocide, contenant les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et e) à q), selon le cas;

iii) 

un dossier ou une lettre d’accès pour le produit biocide conforme aux exigences énoncées à l’annexe II pour chaque substance active contenue dans le produit biocide;

b) 

pour les produits biocides que le demandeur considère comme remplissant les conditions énoncées à l’article 25:

i) 

un résumé des caractéristiques du produit biocide visé au point a) ii) du présent paragraphe;

ii) 

des données relatives à l’efficacité; et

iii) 

toute autre information pertinente de nature à corroborer la conclusion selon laquelle le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 25.

2.   L’autorité compétente réceptrice peut exiger que les demandes d’autorisation nationale soient présentées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre dans lequel cette autorité est établie. 3.   S’agissant des demandes d’autorisation de l’Union soumises conformément à l’article 43, le demandeur fournit le résumé des caractéristiques du produit biocide visé au paragraphe 1, point a) ii), du présent article dans une des langues officielles de l’Union acceptées par l’autorité compétente d’évaluation au moment de la demande et dans toutes les langues officielles de l’Union avant l’autorisation du produit biocide.