Règlement (CE) 2709/1999 du 17 décembre 1999 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2000 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) no 1439/95Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2709/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2000 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) no 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(3), et notamment son article 17, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part(7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(9), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution des mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(10), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(11), la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays. Les accords européens conclus entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale accordent un accès préférentiel supplémentaire au marché communautaire;
(2) en outre, la Communauté a établi un contingent tarifaire pour les importations de viandes ovine et caprine en provenance d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, en vertu du règlement (CE) n° 1926/96;
(3) ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission pour 2000 et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 344/1999(13);
(4) il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires. Par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande. Un facteur de conversion est par conséquent nécessaire;
(5) Le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu en particulier, à titre autonome et transitoire, une réduction du droit et l'augmentation de certains contingents pour les importations en provenance des pays associés de l'Europe de l'Est. Il prévoit aussi l'importation de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 dans le cadre des contingents tarifaires pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie. Il est de ce fait nécessaire de déroger, au titre de l'année 2000, à certaines modalités d'application fixées par le règlement (CE) n° 1439/95;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: