1. La Commission peut décider de soumettre à une surveillance renforcée un État membre qui connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière qui sont susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro.
Lorsqu'elle évalue si un État membre risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière, la Commission utilise, entre autres paramètres, le mécanisme d'alerte établi en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (8) ou, lorsqu'il est disponible, le dernier bilan approfondi. La Commission procède également à une évaluation globale, qui tient notamment compte des conditions d'emprunt dont bénéficie cet État membre, de son profil de remboursement de la dette, de la solidité de son cadre budgétaire, de la soutenabilité à long terme de ses finances publiques, de l'importance de la charge de sa dette et du risque de contagion à sa situation budgétaire ou au secteur financier d'autres États membres qui découle de tensions graves dans son secteur financier.
L'État membre concerné a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la Commission n'adopte sa décision de soumettre cet État membre à une surveillance renforcée. Tous les six mois, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger la surveillance renforcée de cet État membre.
2. Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle informe dûment l'État membre concerné de tous les résultats de l'évaluation et avertit en conséquence la Banque centrale européenne (BCE) en sa qualité d'autorité de surveillance, les AES compétentes et le CERS.
3. Lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, le MESF, le MES, le FESF ou une autre institution financière internationale pertinente, telle que le FMI, la Commission décide de soumettre ledit État membre à une surveillance renforcée.
La Commission rend publiques les décisions prises conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par cet État membre, pour autant que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.
5. La Commission publie, à titre d'information, une liste des instruments d'assistance financière de précaution visés au paragraphe 3 et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES, du FESF ou d'une autre institution financière internationale pertinente.