Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2005
Sortie de vigueur : 11 juillet 2006

Étiquetage

1. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, telles qu'elles figurent dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

2. Les indications ci-après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur:

a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit;

b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;

c) l'adresse, l'adresse de courrier électronique éventuelle et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être obtenue.

Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

3. L'emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l'annexe VII, partie A. Il indique aussi le mode d'emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.

4. En outre, l'emballage des détergents vendus au grand public comme détergents textiles porte les indications prévues à l'annexe VII, partie B.

5. S'il existe, dans un État membre, une obligation nationale d'assurer l'étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.

6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles nationales existantes selon lesquelles la représentation graphique de fruits susceptible d'induire l'utilisateur en erreur sur l'utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur l'emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur.

Décision0

Commentaires2


www.haas-avocats.com · 26 septembre 2011

[…] En outre, l'article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.

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Angélique Ursulet · Haas avocats · 26 septembre 2011

[…] […] Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.

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