Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 octobre 2005
Sortie de vigueur : 11 juillet 2006

Mise sur le marché

1. Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les détergents et les agents de surface destinés à faire partie de détergents visés à l'article 1er, doivent respecter les conditions, caractéristiques et limites fixées par le présent règlement et ses annexes ainsi que, le cas échéant, la directive 98/8/CE et toute autre législation communautaire pertinente. Les agents de surface qui sont aussi des substances actives au sens de la directive 98/8/CE et qui sont utilisés comme désinfectants sont exemptés des dispositions des annexes II, III, IV et IX du présent règlement pour autant que:

a) ils figurent dans la liste présentée à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE, ou

b) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu de l'article 15, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, ou

c) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu des mesures transitoires ou relevant du programme de travail de dix ans conformément à l'article 16 de la directive 98/8/CE.

Ces agents de surface sont en effet considérés comme des désinfectants et les détergents qui les contiennent sont soumis aux dispositions en matière d'étiquetage des désinfectants énoncées à l'annexe VIIA.

2. Les fabricants de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents doivent être établis sur le territoire de la Communauté.

3. Les fabricants sont responsables de la conformité des détergents et/ou des agents de surface destinés à faire partie de détergents aux dispositions du présent règlement et de ses annexes.

Décision1


1CJUE, n° C-592/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Darie BV contre Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 17 octobre 2019

[…] « Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l'harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement. Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution dont le but est la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement. […] » 4. L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement définit la notion de « produit biocide » : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a)

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