Mise sur le marché
1. Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les détergents et les agents de surface destinés à faire partie de détergents visés à l'article 1er, doivent respecter les conditions, caractéristiques et limites fixées par le présent règlement et ses annexes ainsi que, le cas échéant, la directive 98/8/CE et toute autre législation communautaire pertinente. Les agents de surface qui sont aussi des substances actives au sens de la directive 98/8/CE et qui sont utilisés comme désinfectants sont exemptés des dispositions des annexes II, III, IV et IX du présent règlement pour autant que:
a) ils figurent dans la liste présentée à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE, ou
b) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu de l'article 15, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, ou
c) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu des mesures transitoires ou relevant du programme de travail de dix ans conformément à l'article 16 de la directive 98/8/CE.
Ces agents de surface sont en effet considérés comme des désinfectants et les détergents qui les contiennent sont soumis aux dispositions en matière d'étiquetage des désinfectants énoncées à l'annexe VIIA.
2. Les fabricants de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents doivent être établis sur le territoire de la Communauté.
3. Les fabricants sont responsables de la conformité des détergents et/ou des agents de surface destinés à faire partie de détergents aux dispositions du présent règlement et de ses annexes.