Règlement (CEE) 4136/87 du 9 décembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 décembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4136/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
1. que l'importateur soit obligé de s'assurer que les chevaux sont abattus ainsi que de garantir et, le cas échéant d'acquitter, la différence entre les montants qui résultent de l'application des droits de douane afférents respectivement aux sous-positions 0101 19 90 et 0101 19 10 de la nomenclature combinée;
2. que les chevaux soient identifiés de sorte à pouvoir être suivis sans interruption depuis leur mise en libre pratique jusqu'à leur abattage;
3. que le transport des chevaux entre la douane et l'abattoir se fasse à l'aide de moyens de transport dûment scellés;
4. que la preuve soit fournie que les chevaux ont été abattus dans les conditions prévues par le présent règlement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: