Règlement (CE) 2497/2001 du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(1), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association".
(2) Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, le Conseil oeuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, (ci-après dénommé "accord intérimaire"), sur le commerce et les mesures d'accompagnement. Cet accord intérimaire sera appliqué à partir du 1er janvier 2002.
(3) L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association stipulent que certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.
(4) Les contingents tarifaires fixés dans l'accord intérimaire et dans l'accord de stabilisation et d'association sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. La Commission devrait adopter les modalités d'application relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires.
(5) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(3), a codifié les règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.
(6) Il conviendrait de veiller, en particulier, à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s'oppose à ce que les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.
(7) Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et devrait rester en application à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: