Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 19 avril 2012

1.  Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.

Au cas ou le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:

a) encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);

b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande;

c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et e) soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii) les fonds bloqués en banque visés à l'article 8 paragraphe 2 point b) soient mis à sa disposition.

L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.

2.  L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à ►M4  60 euros ◄ , à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

3.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 premier alinéa et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis.

Lorsque suite au résultat du recours il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande.

Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux.

Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil ( 39 ).

Les États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti eu égard à l'intérêt applicable.

Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEOGA et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEOGA, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en raison de négligence ou de faute grave.

Décisions255


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02355, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la procédure d'acquisition de la garantie prévue par l'article 29 du règlement n° 2220/85 précité n'a pas été immédiatement engagée, en méconnaissance des dispositions de ce règlement ; n'ayant été informée de cet engagement qu'après l'expiration des délais qui lui étaient opposés, elle n'a pas été en mesure d'apporter les preuves requises en temps utile ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0800427
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision viole la loi : la décision correspond à la reprise de la garantie qu'elle avait constituée pour pouvoir participer à l'adjudication ; les textes (articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985, règlement n° 2591/97) prévoient des reprises différentes selon la nature de l'obligation méconnue par l'adjudicataire ; or, l'office a repris en totalité la garantie ; […] la reprise de garantie doit être modulée en fonction du délai de présentation de la preuve de réalisation de l'obligation ; enfin, l'article 29 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985 prévoit que la procédure est immédiatement engagée, alors que cela n'a pas été le cas ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la procédure d'acquisition de la garantie prévue par l'article 29 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 n'a pas été immédiatement engagée, en méconnaissance des dispositions de ce règlement ; n'ayant été informée de cet engagement qu'après l'expiration des délais qui lui étaient opposés, elle n'a pas été en mesure d'apporter les preuves requises en temps utile ;

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