1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.
Au cas ou le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:
a) encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et e) soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii) les fonds bloqués en banque visés à l'article 8 paragraphe 2 point b) soient mis à sa disposition.
L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.
2. L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à ►M4 60 euros ◄ , à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 premier alinéa et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis.
Lorsque suite au résultat du recours il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande.
Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux.
Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil ( 39 ).
Les États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti eu égard à l'intérêt applicable.
Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEOGA et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEOGA, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en raison de négligence ou de faute grave.