Règlement (CEE) 352/78 du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquisAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 février 1978 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 1978 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 février 1978 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil, du 20 février 1978, concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis |
Décisions • 5
—
[…] Le montant des cautions visé aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme une caution acquise au sens de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 352/78 du Conseil ." […]
Rejet —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constituées dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis ;
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[…] Dans la présente affaire, le juge national a posé des questions qui concernent le caractère et la position juridiques de «cautions» constituées en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune, au sens de l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil, du 20 février 1978 (JO L 50, 1978, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que de nombreuses cautions à constituer lors d'opérations concernant les produits agricoles sont prévues dans les règlements communautaires; qu'il est nécessaire de déterminer leur attribution dans les cas où elles restent acquises;
considérant que, dans la plupart des cas où les cautions restent acquises, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) supporte un préjudice financier soit parce qu'il a financé une mesure sans que l'opérateur ait respecté ses obligations, soit parce que le non-respect, par l'opérateur, de ses obligations entraîne, par la suite, des dépenses du FEOGA; qu'il convient donc de remédier à ce préjudice en portant les cautions acquises en diminution des dépenses du FEOGA;
considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les cautions qui ne couvrent pas le risque d'un préjudice financier du FEOGA restent acquises par les États membres;
considérant qu'il convient que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire, soient portées en diminution des dépenses d'aide alimentaire concernées;
considérant qu'il y a lieu, en outre, que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations déterminées, soient à déduire des dépenses correspondant au type d'opération en question;
considérant que, dans certains secteurs, des règles correspondantes existent déjà et qu'il convient de les abroger,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: