1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect.
2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.
3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.
Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.
4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3 ►M1 , à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti ◄ .
Selon le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire est libérée dès lors que les preuves sont présentées à l'organisme d'intervention que la matière première aidée a bien été incorporée, […] en s'appuyant sur les dispositions d'un autre règlement, le règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles. L'article 27 du règlement n° 2571/97 prévoit expressément que le règlement n° 2220/85 s'applique au régime d'aide qui nous occupe, sauf disposition contraire explicite. […] Au demeurant, […]
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