Règlement (CE) 1813/2001 du 14 septembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 septembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 septembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1813/2001 de la Commission du 14 septembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions, l'octroi et le retrait de la reconnaissance aux organisations interprofessionnelles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13 du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit notamment qu'une reconnaissance peut être accordée à une organisation interprofessionnelle du secteur de la pêche et de l'aquaculture lorsqu'elle regroupe une part significative des quantités produites, transformées ou commercialisées par les membres de chaque branche en cause, pour la région concernée. Pour garantir une assise territoriale équilibrée, l'organisation interprofessionnelle doit atteindre un niveau de représentativité minimal dans toutes les régions couvertes par son activité, lorsqu'elle opère dans plusieurs régions.
(2) Il importe de déterminer les renseignements que doivent fournir les organisations interprofessionnelles à l'État membre aux fins de leur reconnaissance.
(3) Il appartient aux États membres de contrôler les activités des organisations interprofessionnelles et d'informer la Commission, à intervalles réguliers, du respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance.
(4) Il y a lieu de préciser certains aspects de la procédure d'octroi, de refus et de retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles par l'État membre.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: