Le règlement (CEE) n° 1964/82 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.
Sont considérés comme:
- quartiers avant au sens du présent règlement: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points d) et e) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola,
- quartiers arrière au sens du présent règlement: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A points f) et g) du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.»
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 6, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement. En outre, la teneur moyenne en viande maigre de l'ensemble de ces morceaux désossés doit être de 55 % ou plus.»
3) À l'article 2 paragraphe 3, à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2, le mot «arrière» est supprimé.
4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des "attestations viandes désossées" dont les modèles figurent aux annexes I et II et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2.»
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté, à l'une des livraisons visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (*) ou à la mise sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 2 est acceptée.
2. L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'"attestation viandes désossées" le numéro et la date des déclarations visées à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87.
En cas de recours au régime de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'autorité douanière mentionne le numéro et la date des déclarations de paiement visées à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87.
En cas de besoin, ces indications sont portées au verso de l'attestation et certifiées par l'autorité douanière.
3. Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité totale des morceaux provenant du désossage indiquée sur l'"attestation viandes désossées", cette attestation est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.
(*) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.»
6) La note 1 de bas de page est supprimée.
7) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage sous le contrôle susmentionné.
2. L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté le filet, avec ou sans chaînette, les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage. Au cas où l'opérateur désire commercialiser le filet dans la Communauté, il doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 2 paragraphe 1. En outre, l'"attestation ou les attestations viandes désossées quartiers arrière" doivent comporter dans la case 4 la mention "sans filet"».
8) À l'article 7, le paragraphe 1 et le premier tiret du paragraphe 2 sont supprimés. Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1.
9) À l'article 8, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Le désossage simultané de quartiers avant et de quartiers arrière dans la même salle de désossage n'est pas autorisé.»
10) L'article 9 est supprimé.
11) L'annexe du règlement est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.