Article 5 du Règlement (CE) 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Conditions relatives aux opérations

1. En ce qui concerne les prix, l'émetteur s'abstient, lorsqu'il effectue des opérations dans le cadre d'un programme de rachat, d'acheter des actions à un prix supérieur à celui de la dernière opération indépendante ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante actuelle la plus élevée sur la place où l'achat est effectué.

Si cette place n'est pas un marché réglementé, le prix de la dernière opération indépendante ou de l'offre indépendante actuelle la plus élevée pris comme référence est celui du marché réglementé de l'État membre où l'achat est effectué.

Dans le cas où l'émetteur procède à l'achat d'actions propres au moyen d'instruments financiers dérivés, le prix d'exercice de ceux-ci n'est pas supérieur à celui de la dernière opération précédente ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante actuelle la plus élevée.

2. En ce qui concerne les volumes, l'émetteur s'abstient d'acheter plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions qui sont négociées sur le marché réglementé où l'achat est effectué.

Ce volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des opérations réalisées au cours du mois précédant celui au cours duquel ce programme est rendu public et fixé sur cette base pour la durée autorisée du programme.

Dans le cas où le programme ne fait pas référence à ce volume, le volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des actions négociées au cours des vingt jours de négociation précédant le jour de l'achat.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, en cas de liquidité extrêmement faible du marché en cause, l'émetteur peut dépasser le plafond de 25 % susmentionné, à condition:

a) d'informer préalablement l'autorité compétente du marché en cause de son intention de dépasser ce plafond;

b) de divulguer d'une manière adéquate au public cette possibilité de dépassement du plafond;

c) de ne pas dépasser 50 % du volume quotidien moyen.