Article 3 - Octroi des licences de pilote et certification médicale


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2011
Sortie de vigueur : 8 avril 2012

Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.

Décisions3


1CJUE, n° C-190/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 21 mars 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, dans la version applicable aux faits, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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2CJUE, n° C-190/16, Arrêt de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 5 juillet 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, intitulé « Octroi des licences de pilote et certification médicale », dispose : […]

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3CJUE, n° C-413/20, Arrêt de la Cour, État belge contre LO e.a, 18 novembre 2021

[…] “organisme de formation agréé (approved training organisation – ATO)” : un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa ; […] 6 L'article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. » 7

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