Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 du 3 septembre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 septembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 septembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 de la Commission du 3 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 2
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[…] ( 8 ) Règlement d'exécution (UE) 2021/1449 de la Commission, du 3 septembre 2021, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, […]
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[…] au titre du règlement no 1107/2009, a été prolongée dans l'Union européenne, jusqu'au 31 octobre 2022, par le règlement d'exécution (UE) 2021/1449 de la Commission, du 3 septembre 2021, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, […]
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit: