Règlement (CEE) 3153/85 du 11 novembre 1985 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 novembre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission du 11 novembre 1985 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, considérant que les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires sont fixés dans le règlement (CEE) n$o$ 1372/81 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 766/83 (3); que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent de dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient dès lors d'adapter les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires, tout en y apportant certaines modifications sur la base des expériences acquises; considérant que l'article 1$e$$r$ paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85 prévoit que si, pour les transactions commerciales, pour la monnaie d'un État membre, il existe une différence entre le taux de conversion agricole et le taux pivot ou, selon le cas, le taux de marché pour les produits visés à l'article 4 dudit règlement, dans les échanges avec les autres États membres et les pays tiers, des montants compensatoires monétaires sont:a) perçus à l'importation et octroyés à l'exportation par l'État membre dont la valeur de la monnaie en Écus est supérieure au taux de conversion agricole;b)perçus à l'exportation et octroyés à l'importation par l'État membre dont la valeur de la monnaie en Écus est inférieure au taux de conversion agricole; considérant que, pour l'application de l'article 5 paragraphe 2 point b) et de l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, il est nécessaire de déterminer la période au cours de laquelle sont constatés les cours de change au comptant, dont la moyenne arithmétique sert notamment au calcul des montants compensatoires monétaires; que cette période doit être suffisamment représentative pour l'évolution des cours, tout en permettant de suivre ces cours dans la fixation des montants compensatoires monétaires le plus rapidement possible; qu'il convient dès lors de retenir en principe une période de sept jours déter- minée en fonction des nécessités de la technique administrative et de préciser la date d'entrée en application de la nouvelle fixation; considérant qu'il convient de retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires les cours de l'Écu calculés et publiés quotidiennement par la Commission; que ces cours de l'Écu sont établis sur la base de données communiquées par les banques centrales des États membres qui se rapportent à des cours de change constatés au même moment dans chaque État membre; que le cours de change entre les monnaies de deux États membres peut dès lors être dérivé de la relation entre les contre-valeurs de l'Écu en ces monnaies; que, au cas où un marché de change est fermé, les banques centrales établissent d'un commun accord un taux représentatif pour la valeur de la monnaie concernée; qu'il est indiqué de se baser sur ce taux également pour le calcul des montants compensatoires monétaires, si une telle situation se présente; considérant qu'il convient de partir, pour le calcul des montants compensatoires monétaires, du niveau commun des prix en tenant toutefois compte, en cas d'adhésion de nouveaux États membres, du fait que ceux-ci n'appliquent pas encore le prix commun pour certains produits et que la différence entre les deux niveaux de prix s'exprime par le montant compensatoire «adhésion»; considérant que les montants compensatoires adhésion, ainsi que les éléments fixes au sens des articles 78, 273, 279 et 287 de l'acte d'adhésion de Espagne et du Portugal, les charges à l'importation, les restitutions et tous autres montants à percevoir ou à octroyer dans les échanges avec les pays tiers, fixés en Écus, sont, comme les prix dans les États membres concernés, convertis dans les monnaies de ces États membres à l'aide des taux de conversion agricoles; qu'il est dès lors nécessaire de ne retenir pour le calcul du montant compensatoire monétaire que la différence entre le niveau de prix et le montant en question exprimé en Écus; que, dans le but d'une simplification du système et afin de permettre l'application d'un montant compensatoire monétaire identique dans les échanges d'un État membre donné avec chacun des autres États membres et avec les pays tiers, il convient de corriger les montants compensatoires adhésion ainsi que les éléments fixes, les charges à l'importation, les restitutions et tous autres montants à percevoir ou à octroyer dans les échanges avec les pays tiers au moyen d'un coefficient monétaire exprimant la situation de la monnaie de l'État membre devant appliquer le montant compensatoire monétaire; considérant que les produits expédiés d'un État membre vers un autre État membre, puis réexportés vers un pays tiers sans avoir été importés dans l'État membre de réex portation, se trouvent dans une position neutre du point de vue des montants compensatoires monétaires; qu'il convient, en pareil cas, d'appliquer aux restitutions à l'exportation et aux prélèvements à l'exportation le coefficient monétaire; considérant qu'une situation analogue caractérise:- les produits exportés conformément aux dispositions de la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives au régime de perfectionnement passif (1),-les produits obtenus dans le cadre des mesures prévues à la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives au régime de perfectionnement actif (2), modifiée en dernier lieu par la directive 84/444/CEE (3), les produits considérés étant ensuite mis en libre pratique dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont été obtenus; considérant qu'il convient dès lors d'appliquer le coefficient susmentionné:-à l'imposition à l'importation exprimée en Écus et déductible conformément à l'article 10 de la directive 76/119/CEE du Conseil,-à l'imposition à l'importation exprimée en Écus et établie conformément à l'article 4 de la directive 73/95/CEE du Conseil, du 26 mars 1973, concernant les modalités d'application du régime de perfectionnement actif (4), modifiée en dernier lieu par la directive 75/681/CEE (5); considérant qu'il convient également d'appliquer le coefficient monétaire pour les produits qui font simultanément l'objet d'une importation et d'une réexportation et pour lesquels aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué; considérant que l'application économiquement satisfaisante du système des montants compensatoires monétaires exige que le coefficient monétaire soit appliqué également dans les cas où, dans le cadre d'une adjudication concernant les échanges avec les pays tiers, les montants figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication pour un soumissionnaire donné sont fixés en monnaie nationale; considérant que dans le souci d'un parallélisme entre le régime des restitutions à l'exportation et le système des montants compensatoires monétaires pour les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (6), il est approprié de prévoir que le taux de conversion agricole et le coefficient monétaire à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des restitutions à l'exportation sont ceux valables pour les produits de base respectifs contenus dans la marchandise concernée; considérant que le coefficient monétaire, dont sont affectés les prélèvements et restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers, fait partie du montant compensatoire monétaire; que ce coefficient est dérivé du pourcentage qui a servi au calcul du montant compensatoire monétaire et est fixé par la Commission en même temps que ce montant; qu'il convient de préciser que le pourcentage à retenir est celui correspondant au montant compensatoire monétaire effectivement appliqué: considérant que, pour le calcul des montants compensatoires monétaires qui s'appliquent aux marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80, il convient de prendre en considération le fait que le prix de ces marchandises est déterminé non seulement par la valeur des produits de base agricoles, mais également par les frais de transformation; que, dans ces conditions, certaines limites forfaitaires s'imposent pour des raisons de simplification administrative et qu'il paraît donc approprié de ne pas appliquer les montants compensatoires monétaires lorsque l'incidence du montant compensatoire monétaire le plus élevé sur la valeur de la marchandise concernée est inférieur à 2,5 %; que, toutefois, il est nécessaire de suivre l'évolution des données servant comme base de calcul et de réintroduire le montant compensatoire monétaire lorsque l'incidence précitée dépasse 3 % au cours d'une période d'une durée significative; que, par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer le montant compensatoire monétaire lorsque sa contre-valeur n'atteint pas un Écu par 100 kilogrammes de marchandises; considérant qu'il convient de préciser les règles applicables dans le cas où des écarts monétaires réels différenciés selon les produits existent et où la différence de 1 point déclenchant une modification des montants compensatoires monétaires n'est atteinte que pour un de ces écarts; que, pour éviter des modifications trop fréquentes de montants compensatoires monétaires et pour maintenir dans l'État membre concerné la relation entre les prix pour les différents produits résultant de l'application de taux différents; qu'il est nécessaire de suivre le principe de modifications simultanées pour tous les montants compensatoires monétaires de l'État membre en cause; qu'il convient de n'adapter les montants compensatoires monétaires selon la règle précitée que si la différence de 1 point est atteinte pour l'écart monétaire réel qui est le plus proche de la réalité économique de la monnaie concernée; considérant que, lors de l'importation de certains produits agricoles soumis à l'application de montants compensatoires monétaires, le non-respect d'une limite inférieure de prix entraîne l'augmentation de la charge à l'importation; que ce système conduit, dans le cas d'une valorisation de la monnaie et vu l'application obligatoire des taux de conversion agricole, à un renchérissement des produits concernés; que, en effet, la valeur du prix en cause, exprimée en monnaie des États membres ayant pris les mesures monétaires considérées, se trouve augmentée par rapport à celle exprimée en monnaie des pays tiers et que, en sus, le montant compensatoire est perçu à l'importation, que, par contre, dans le cas d'une dépréciation de la monnaie, la limite inférieure risque de ne pas être respectée; qu'il peut être remédié à cette difficulté par un système conduisant à considérer la limite en question comme respectée si le prix d'offre du produit fourni, augmenté ou diminué d'un montant reflétant l'incidence de la situation monétaire sur la limite en question, n'y est pas inférieur; considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1260/77 de la Commission, du 13 juin 1977, portant suspension des montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges entre l'Irlande et l'Irlande du Nord des animaux vivants relevant du secteur de la viande bovine (1), le règlement (CEE) n$o$ 1837/78 de la Commission, du 31 juillet 1978, définissant le champ d'application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n$o$ 1380/75 portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (2) et le règlement (CEE) n$o$ 706/79 de la Commission, du 9 avril 1979, portant modalités d'application du règlement (CEE) n$o$ 652/79 relatif aux conséquences du système monétaire européen dans le cadre de la politique agricole commune (3) sont devenus caducs; que les dispositions du règlement (CEE) n$o$ 897/84 de la Commission, du 31 mars 1984, relatif aux montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande bovine (4), du règlement (CEE) n$o$ 3092/76 de la Commission, du 17 décembre 1976, relatif à l'application des montants compensatoires monétaires à certains produits du secteur de la viande bovine (5) et du règlement (CEE) n$o$ 1090/84 de la Commission, du 18 avril 1984, relatif aux montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur viti-vinicole (6) peuvent être repris dans le présent règlement; qu'il convient dès lors d'abroger lesdits règlements; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: