Aux fins de l'information à fournir en application des articles 3 et 4, la classe de consommation d'énergie spécifique est déterminée conformément au tableau figurant à l'annexe II. La consommation d'énergie spécifique, la consommation électrique annuelle, l'économie annuelle de chauffage, le débit maximal et le niveau de puissance acoustique sont déterminés conformément aux méthodes de mesure et de calcul figurant à l'annexe VIII, et tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes.
Article 5 du Règlement délégué (UE) 1254/2014 du 11 juillet 2014
Article 5 - Méthodes de mesure
Version15 décembre 2014
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Version7 mars 2017
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Version30 juillet 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2020 |
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