Règlement (CE) 2286/94 du 21 septembre 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 septembre 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 septembre 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 septembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2286/94 de la Commission du 21 septembre 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure (1) Le 15 décembre 1988 et le 4 janvier 1989, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes cinq avis d'ouverture de procédures antidumping concernant respectivement les importations:
- de paratungstate d'ammonium, relevant du code NC 2841 80 00, originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée (3),
- d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, relevant du code NC 2825 90 40, originaires de la république populaire de Chine (4),
- de poudre de tungstène métal, relevant du code NC 8101 10 00, originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée (5),
- de carbure de tungstène et carbure de tungstène fondu, relevant du code NC 2849 90 30, originaires de la république populaire de Chine et de la république de Corée (6),
- de minerais de tungstène et de leurs concentrés, relevant du code NC 2611 00 00, originaires de la république populaire de Chine et exportés de ce pays ou de Hong-kong (7).
Des enquêtes ont été entamées.
(2) La Commission a clôturé les procédures antidumping concernant les importations, originaires de la république populaire de Chine et de la république de Corée, de paratungstate d'ammonium [décision 90/154/CEE (8)] et de poudre de tungstène métal [décision 90/155/CEE (9)].
(3) Il a par contre été établi que, pour les autres produits en cause, il existait des pratiques de dumping, que les importations faisant l'objet de ces pratiques causaient un préjudice à l'industrie de la Communauté et que l'intérêt de cette dernière exigeait l'institution de mesures définitives.
Le Conseil a institué, sur les importations originaires de Chine, des droits antidumping définitifs:
- de 37 % en ce qui concerne les minerais de tungstène et leurs concentrés [règlement (CEE) no 2735/90 du Conseil (10)],
- de 35 % en ce qui concerne l'oxyde tungstique et l'acide tungstique [règlement (CEE) no 2736/90 du Conseil (11)],
- de 33 % en ce qui concerne le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu [règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil (12)].
Par trois décisions 90/478/CEE (13), 90/479/CEE (14) et 90/480/CEE (15), la Commission a accepté, pour les produits concernés par les règlements du Conseil susvisés, des engagements de prix offerts par deux exportateurs chinois, China National Non Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals). En conséquence, le Conseil a exempté les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu, exportés par CNIEC et Minmetals, des droits antidumping définitifs respectifs.
B. Retraits des engagements (4) À la suite d'un rappel concernant son obligation de soumettre des rapports semestriels concernant ses exportations vers la Communauté des produits mentionnés au considérant 3, un des deux exportateurs signataires des engagements, CNIEC, a fait valoir que la situation mondiale du marché du tungstène et de ses dérivés et les changements intervenus dans les modalités de gestion des entreprises en Chine ne lui permettraient plus d'exporter vers la Communauté aux prix minimaux fixés dans les engagements. Il a déclaré retirer ses engagements avec préavis de vingt jours, en conformité avec les dispositions du texte des engagements.
L'autre exportateur, Minmetals, a peu après également dénoncé ses engagements en se référant à la démarche déjà effectuée par CNIEC. Il s'ensuit que l'exemption des droits antidumping dont jouissaient, en raison de ces engagements, les importations des produits en cause exportés par ces deux exportateurs chinois n'est plus justifiée.
La Commission a informé ces exportateurs que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, elle avait l'intention, à la suite de la dénonciation de leurs engagements, d'appliquer des droits antidumping provisoires sur la base des faits établis avant acceptation des engagements et possibilité leur a été offerte de faire connaître leurs observations.
Aucun commentaire concernant l'institution de droits provisoires n'a été reçu au cours du délai imparti.
Quant aux justifications données par les entités exportatrices chinoises pour le retrait des engagements, il y a lieu de souligner que CNIEC et Minmetals s'étaient engagés tant pour eux-mêmes que pour leurs filiales ou agents exportateurs. Un changement dans leur pouvoir de contrôle de leurs filiales ou agents implique l'imposition rapide de droits provisoires dans la mesure où leurs engagements sont devenus manifestement incontrôlables. Ce fait est de nature à justifier le remplacement des engagements devenus inefficients par des droits antidumping provisoires basés sur les mêmes constatations que celles faites originairement, ainsi que le prévoit expressément l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88. Cette disposition, qui institue donc une procédure de sécurité, destinée à assurer l'efficacité des mesures antidumping, ne saurait être transformée en procédure de réexamen, dont les conditions d'ouverture sont énoncées à l'article 14 du même règlement. Les entités chinoises concernées ont été informées par écrit et en détail de la possibilité et des conditions de dépôt d'une demande de réexamen.
Elles n'ont pas communiqué d'éléments établissant en quoi les circonstances auraient changé par rapport à la situation originairement constatée en ce qui concerne l'existence d'un dumping causant un préjudice. L'affirmation que le niveau de prix des engagements serait plus élevé que celui du marché mondial tel que reflété par le London Metal Bulletin (LMB) n'est nullement nouvelle. En effet, dans son règlement (CEE) no 761/90 (16), la Commission avait déjà relevé que les cotations de prix dans le LMB paraissaient ne pas couvrir les coûts de production dans les pays à économie de marché. Ceci pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait que la très grande majorité de l'approvisionnement mondial de minerais de tungstène ou de paratungstate d'ammonium (APT) est effectuée par un pays n'ayant pas une économie de marché, à savoir la Chine.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'institution de droits provisoires dans les conditions fixées par l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88 doit être envisagée.
C. Intérêt de la Communauté (5) Le retrait d'un engagement est un acte volontaire de la part d'un producteur/exportateur, qui accepte donc, par cela même, les conséquences qui normalement doivent s'ensuivre, c'est-à-dire la transformation de la forme des mesures antidumping d'engagement en droits. Dans un tel cas, l'introduction de droits provisoires est dans l'intérêt de la Communauté pour éviter que les importations dans la Communauté provenant de la firme concernée puissent causer un préjudice à l'industrie communautaire par le fait qu'elles ne sont plus contrôlées par un engagement. La Commission ne dispose pas d'informations qui permettent de conclure à ce stade que l'introduction de droits provisoires pour l'un ou l'autre des produits de tungstène concernés ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. La Commission considère donc que l'intérêt de la Communauté exige l'application de droits antidumping provisoires.
D. Droits provisoires (6) Conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, les droits antidumping provisoires doivent être appliqués sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. En conséquence, les taux de ces droits antidumping provisoires doivent être de:
- 37 %, sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés,
- 35 % sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide (hydroxyde) tungstique,
- 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu,
originaires de la république populaire de Chine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: