[…] À cet égard, il y a lieu de relever que la fixation d'une LMR pour une substance active est intrinsèquement liée à l'approbation de cette substance, sur le fondement de laquelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques sont accordées. En particulier, une LMR pour une substance active, autre que la valeur par défaut prévue à l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 396/2005, ne se justifie, en principe, que si des produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance sont destinés à être mis sur le marché (voir, par analogie, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, EU:C:2002:1, point 80, et du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C-198/03 P, EU:C:2005:445, point 87).