Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
1.   En s'appuyant sur les meilleures ressources scientifiques indépendantes disponibles, l'Autorité commande les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces études sont commandées de manière ouverte et transparente. L'Autorité veille à éviter tout double emploi avec les programmes de recherche des États membres ou de la Communauté et encourage la coopération par le biais d'une coordination appropriée. 2.   L'Autorité informe le Parlement européen, la Commission et les États membres des résultats des études scientifiques.

Décision1


1CJCE, n° C-421/06, Ordonnance de la Cour, Fratelli Martini & C. SpA et Cargill Srl contre Ministero delle Politiche agricole e forestali et autres, 8 novembre 2007

[…] Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.» 11 L'article 31, paragraphe 2, dudit règlement instaure une procédure de comité. 12 L'article 32 du même règlement prévoit la consultation de l'AESA. Il est rédigé comme suit: «La Commission consulte l'[AESA] sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement, susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer des critères ou des objectifs conformément à l'article 5, paragraphe 3.» Le litige au principal et les questions préjudicielles

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  • Cee/ce - santé publique * santé publique·
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