Règlement (CE) 587/2001 du 26 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 587/2001 de la Commission du 26 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1672/2000(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le chanvre relevant du code NC 5302 peut être utilisé pour certaines nouvelles utilisations industrielles, notamment comme panneaux d'isolation ou dans la fabrication de briques, sans nécessité, dans certains cas, de séparer la fibre de la partie ligneuse de la tige, ce qui constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2555/2000(4).
(2) Le chanvre destiné à ce type d'utilisation peut, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001, faire l'objet d'une aide communautaire dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du lin et du chanvre réglementée par le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(6), par le règlement (CEE) n° 619/71(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1420/98(8), et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1313/2000(10). À partir de la campagne 2001/2002, le chanvre sera inclus dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables institué par le règlement (CE) no 1251/1999. Toutefois, seul le chanvre destiné à la production de fibres pourra bénéficier de l'aide à la surface prévue par ce règlement et de l'aide à la transformation prévue par le nouveau règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune de marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(11). Dans ces conditions, le risque de cumul des aides communautaires qui est exclu par le règlement (CE) no 2461/1999 disparaît et le chanvre pour la transformation en produits non couverts par le règlement (CE) no 1673/2000 peut être inséré à l'annexe I du règlement (CE) no 2461/1999.
(3) Afin d'éviter le risque de cultures illicites de chanvre, il convient de prévoir les mêmes conditions de culture et les mêmes mesures spécifiques de contrôle que celles qui sont imposées pour le chanvre destiné à la production de fibres dans le cadre du règlement (CE) no 1251/1999 et du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2860/2000(13).
(4) Par ailleurs, de nouvelles technologies dans le domaine du chauffage se sont développées utilisant comme biocombustibles des céréales ou certains oléagineux, à savoir les fèves de soja, les graines de navette ou de colza et les graines de tournesol, directement dans les appareils de chauffage sans avoir subi aucun processus de transformation. Ces matières premières peuvent également être transformées dans l'exploitation agricole pour la production de biocombustibles tels que l'huile de colza brut ou pour la production d'énergie telle que l'électricité. L'utilisation de ces matières premières ayant un grand pouvoir calorique constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) no 2461/1999.
(5) Pour une utilisation plus facile de ces matières premières comme biocombustibles, il paraît opportun de permettre aux États membres d'autoriser les demandeurs à brûler dans les appareils de chauffage, utilisés dans leurs exploitations agricoles, les céréales ou certains oléagineux récoltés sur des superficies mises en jachère.
(6) Afin d'éviter le détournement de ces matières premières vers d'autres utilisations, les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide, prévoyant notamment la dénaturation des céréales ou des oléagineux.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: