Règlement (CE) 1088/2003 du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la LituanieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole n° 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Lituanie, approuvé par la décision 98/150/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés originaires de Lituanie. Le protocole n° 2 a été modifié par le protocole d'adaptation de l'accord européen, ci-après dénommé le "protocole d'adaptation", approuvé par la décision 98/677/CE du Conseil(2) et par la décision n° 5/2001 du Conseil d'association UE-Lituanie(3).
(2) Un accord commercial qui modifie le protocole d'adaptation a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne et il doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents exemptés pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions fixées par le protocole n° 2 continuent de s'appliquer.
(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de la Lituanie sur une base autonome à partir du 1er juillet 2003.
(4) Aucun droit ne devrait être appliqué pour l'importation de certains produits agricoles et pour d'autres, des contingents à droits nuls devraient être ouverts.
(5) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 2, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents ouverts par le présent règlement sont épuisés, ce sont les dispositions commerciales fixées par le protocole n° 2 qui devraient continuer de s'appliquer.
(6) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité ne devraient pas être éligibles aux restitutions à l'exportation conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(4).
(7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: