Règlement d’exécution (UE) 2021/941 du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l’identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules
Règlement d’exécution (UE) 2021/941 du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l’identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules
Version1 juillet 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juin 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juin 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/941 de la Commission du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l’identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) |
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Texte du document
Version du 1 juillet 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: