Règlement (CE) 2015/2001 du 12 octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2015/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2235/2000 en ce qui concerne la période d'applicabilité de certaines dispositions des règlements (CE) n° 1839/95 et (CE) n° 1249/96 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune du marché dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations.
(2) L'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000, prévoit, sous certaines conditions, un abattement du montant du droit à l'importation de maïs vitreux de 24 euros par tonne. En vue de l'évolution des cours du maïs vitreux sur le marché mondial, le règlement (CE) n° 2235/2000 a apporté une modification du montant de cet abattement dans le sens d'une augmentation de l'abattement du droit originalement prévu par le règlement (CE) n° 1249/96. Le montant des garanties prévues par le règlement (CE) n° 1249/96 a été ajusté conformément.
(3) Les mesures prévues au règlement (CE) n° 2235/2000 s'entendaient faites à titre d'essai pour une période d'une année en vue de résoudre les problèmes posés dans la gestion des contingents visés par le règlement (CE) n° 1839/95. Compte tenu du fait que ces problèmes ont été résolus à la satisfaction des différentes parties pendant la période d'essai, il convient d'étendre l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2235/2000 d'une façon permanente.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: