Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Une autorisation de voyage est refusée si le demandeur:

a)

a utilisé un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

b)

présente un risque en matière de sécurité;

c)

présente un risque en matière d’immigration illégale;

d)

présente un risque épidémique élevé;

e)

fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

f)

ne répond pas à une demande d’informations ou de documents supplémentaires dans les délais prévus à l’article 27;

g)

ne se présente pas à l’entretien, comme prévu à l’article 27, paragraphe 4.

2.   Une autorisation de voyage est également refusée si, au moment de la demande, il existe des doutes raisonnables et sérieux quant à l’authenticité des données, à la fiabilité des déclarations du demandeur, aux pièces justificatives fournies par le demandeur ou à la véracité de leur contenu.

3.   Les demandeurs auxquels a été refusée une autorisation de voyage ont le droit d’introduire un recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande, conformément au droit national de cet État membre. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs les informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.

4.   Le refus antérieur d’une autorisation de voyage n’entraîne pas automatiquement le refus d’une nouvelle demande. Une nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations disponibles.

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