Article 44 - Délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales


Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Lorsqu’une demande a été jugée recevable conformément à l’article 19, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné envisage de se rendre peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation de voyage à validité territoriale limitée lorsque ledit État membre l’estime nécessaire pour des motifs humanitaires conformément à son droit national, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, nonobstant le fait que:

a)

la procédure de traitement manuel conformément à l’article 26 n’est pas encore achevée; ou

b)

une autorisation de voyage a été refusée, annulée ou révoquée.

De telles autorisations sont généralement valables uniquement sur le territoire de l’État membre de délivrance. Cependant, des autorisations de voyage à validité territoriale limitée couvrant plusieurs États membres peuvent, à titre exceptionnel, être délivrées, sous réserve du consentement de chaque État membre concerné par l’intermédiaire de son unité nationale ETIAS. Lorsqu’une unité nationale ETIAS envisage de délivrer une autorisation de voyage à validité territoriale limitée couvrant plusieurs États membres, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable consulte lesdits États membres.

Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été demandée ou délivrée dans les conditions visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, cela n’a pas pour effet d’interrompre le traitement manuel de la demande qui suit la délivrance d’une autorisation de voyage dont la validité territoriale n’est pas limitée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et comme cela est prévu sur le site internet public et l’application pour appareils mobiles, le demandeur peut contacter l’unité centrale ETIAS en indiquant le numéro de sa demande et l’État membre dans lequel il envisage de se rendre, et en précisant que la finalité de son voyage est fondée sur des motifs humanitaires ou liée à des obligations internationales. Lorsqu’un tel contact a eu lieu, l’unité centrale ETIAS informe l’unité nationale ETIAS de l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers envisage de se rendre et enregistre les informations dans le dossier de demande.

3.   L’unité nationale ETIAS de l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers envisage de se rendre peut demander des informations ou des documents supplémentaires au demandeur et peut fixer le délai dans lequel ces informations ou documents supplémentaires doivent être présentés. Ces demandes sont notifiées via la messagerie électronique visée à l’article 6, paragraphe 2, point f), à l’adresse électronique de contact enregistrée dans le dossier de demande, et précisent la liste des langues dans lesquelles les informations ou les documents peuvent être présentés. Cette liste comprend au moins l’anglais, le français ou l’allemand, sauf si elle comprend une langue officielle du pays tiers dont le demandeur a déclaré être un ressortissant. Le demandeur n’est pas tenu de fournir une traduction officielle dans ces langues. Le demandeur transmet les informations ou documents supplémentaires directement à l’unité nationale ETIAS au moyen du service de comptes sécurisés visé à l’article 6, paragraphe 2, point g). Dès que les informations ou documents supplémentaires ont été transmis, le système central ETIAS enregistre et conserve ces informations ou documents dans le dossier de demande. Les informations ou documents supplémentaires enregistrés dans le dossier de demande sont consultés uniquement aux fins d’évaluer la demande et de prendre une décision au sujet de la demande, de gérer une procédure de recours ou de traiter une nouvelle demande émanant du même demandeur.

4.   Une autorisation de voyage à validité territoriale limitée est valable pendant une durée maximale de 90 jours à compter de la date de la première entrée sur la base de cette autorisation.

5.   Les autorisations de voyage délivrées au titre du présent article peuvent être assorties d’une mention en application de l’article 36, paragraphe 2 ou 3.

6.   Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée est délivrée, les données ci-après sont ajoutées dans le dossier de demande par l’unité nationale ETIAS qui a délivré l’autorisation:

a)

des informations sur le statut de la procédure, indiquant qu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée;

b)

le ou les États membres dans lesquels le titulaire de l’autorisation de voyage est autorisé à voyager et la période de validité de l’autorisation de voyage;

c)

l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée et son adresse;

d)

la date de la décision de délivrer l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée;

e)

une référence aux motifs humanitaires, aux raisons d’intérêt national ou aux obligations internationales invoqués;

f)

toute mention dont est assortie l’autorisation de voyage en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3, ainsi que les motifs justifiant cette ou ces mentions, et des informations supplémentaires pertinentes pour les vérifications de deuxième ligne dans le cas de l’article 36, paragraphe 2, et des informations supplémentaires pertinentes pour les autorités frontalières dans le cas de l’article 36, paragraphe 3.

Lorsqu’une unité nationale ETIAS délivre une autorisation de voyage à validité territoriale limitée sans que le demandeur ait présenté des informations ou des documents, elle enregistre et conserve dans le dossier de demande des informations ou des documents appropriés justifiant cette décision.

7.   Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée est délivrée, le demandeur reçoit une notification via la messagerie électronique comprenant:

a)

la mention claire de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;

b)

les dates de début et d’expiration de l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée;

c)

la mention claire des États membres dans lesquels le titulaire de l’autorisation est autorisé à voyager et du fait qu’il peut se déplacer uniquement sur le territoire desdits États membres;

d)

un rappel que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire de l’État membre pour lequel l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée;

e)

un lien vers le service internet visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 permettant aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé.

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