Dans le cas visé au premier alinéa, le service internet permet aux ressortissants de pays tiers de vérifier le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours et de recevoir des informations sur la durée restante du séjour autorisé dans cette limite. Ces informations sont fournies pour les séjours effectués au cours de la période de 180 jours précédant la consultation du service internet ou leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux.
3. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées ou si le titulaire d’un visa de court séjour a atteint la durée maximale du séjour autorisé.Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée conformément au règlement (UE) 2016/399.
Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement en raison de la réponse du service internet, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans l’EES et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, leur rectification ou leur effacement.
4. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de l’article 26 de ladite convention, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données réalisées par les transporteurs dans le cadre du service internet. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le service internet et le nom du transporteur concerné.Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.
5. Le service internet utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données de l’EES et du VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du service internet, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule. 6. Le service internet ne permet pas aux transporteurs de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par ledit visa. 7. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.