Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Lorsqu’il apparaît qu’Europol a fourni les données qui ont déclenché une réponse positive conformément à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement, l’unité centrale ETIAS l’en informe, engageant ainsi un processus de consultation entre Europol et l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable. Cette consultation a lieu conformément au règlement (UE) 2016/794, et en particulier à son chapitre IV.

2.   Lorsqu’Europol est consultée, l’unité centrale ETIAS lui transmet les données pertinentes du dossier de demande et les réponses positives nécessaires aux fins de la consultation.

3.   En tout état de cause, Europol n’a pas accès aux données à caractère personnel relatives aux études du demandeur visées à l’article 17, paragraphe 2, point h).

4.   Lorsqu’elle est consultée conformément au paragraphe 1, Europol rend un avis motivé sur la demande. Cet avis est mis à la disposition de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable, qui le consigne dans le dossier de demande.

5.   L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peut consulter Europol à la suite de la réponse apportée par le demandeur à une demande d’informations supplémentaires. En pareils cas, l’unité nationale ETIAS transmet à Europol les informations ou documents supplémentaires pertinents qui ont été fournis par le demandeur en ce qui concerne la demande d’autorisation de voyage faisant l’objet de la consultation d’Europol.

6.   Europol transmet une réponse dans les 60 heures à compter de la notification de la consultation. L’absence de réponse d’Europol dans ce délai est considérée comme un avis positif sur la demande.

7.   Pendant le processus de consultation, la demande de consultation et les réponses à celle-ci sont transmises au moyen du logiciel visé à l’article 6, paragraphe 2, point m), et sont mises à la disposition de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.

8.   Lorsqu’Europol rend un avis négatif sur la demande et que l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable décide de délivrer l’autorisation de voyage, elle motive sa décision et consigne les motifs dans le dossier de demande.

9.   En cas de problèmes techniques ou de circonstances imprévues, si nécessaire, l’unité centrale ETIAS détermine l’État membre responsable et facilite les consultations entre l’État membre responsable et Europol visées au présent article.

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