Règlement (CE) 594/2003 du 31 mars 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 594/2003 de la Commission du 31 mars 2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation de roses à petite fleur originaires d'Israël |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées.
(2) Le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 209/2003 de la Commission(4), porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
(3) Le règlement (CE) n° 590/2003 de la Commission(5) a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime.
(4) Le règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97(7), a déterminé les modalités d'application du régime en cause.
(5) Pour les roses à petite fleur originaires d'Israël, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n° 747/2001 a été suspendu par le règlement (CE) n° 488/2003 de la Commission(8).
(6) Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 4088/87 et (CEE) n° 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4088/87 sont remplies pour un rétablissement du droit de douane préférentiel pour les roses à petite fleur originaires d'Israël. Il y a lieu de rétablir le droit de douane préférentiel,
(7) Dans l'intervalle de réunions du comité de plantes vivantes et de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: