1. Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre.
La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période antérieure au 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses des bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées.
2. La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette à la Commission, au plus tard le 31 décembre d'une année donnée:
a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1;
b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 62, paragraphe 1, point d) iii).
3. Toutes les corrections financières au titre des articles 98 et 99 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.
Toutefois, dans les cas où dans des opérations qui sont sujettes à une déclaration de clôture partielle, des irrégularités sont détectées par un État membre, l’article 98, paragraphes 2 et 3, s’applique. L’état des dépenses visé au paragraphe 2, point a), du présent article est ajusté en conséquence.