1. L'État membre et l'autorité de gestion pour le programme opérationnel fournissent des informations sur les opérations et les programmes faisant l'objet d'un cofinancement, dont ils assurent par ailleurs la publicité. Cette information est destinée aux citoyens de l'Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer la transparence quant à l'intervention des Fonds.
La Commission adopte les modalités d'application du présent article conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.
2. L'autorité de gestion du programme opérationnel est chargée d'assurer la publicité conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.