1. Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques:
a) l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit au titre de l'article 62, paragraphe 1, point c);
b) lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesures correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.
Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.
2. Pour les programmes opérationnels visés au paragraphe 1, un État membre peut en outre choisir d'établir, conformément à ses règles nationales, les organismes et procédures afin de remplir:
a) les fonctions de l'autorité de gestion pour ce qui est de la vérification des produits et services faisant l'objet d'un cofinancement et des dépenses déclarées visées à l'article 60, point b);
b) les fonctions de l'autorité de certification visées à l'article 61; et
c) les fonctions de l'autorité d'audit visées à l'article 62.
Lorsqu'un État membre choisit cette option, il n'est pas tenu de désigner l'autorité de certification ni l'autorité d'audit prévues à l'article 59, paragraphe 1, points b) et c).
L'article 71 s'applique mutatis mutandis.
Lorsque la Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62, elle spécifie les dispositions qui ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels pour lesquels l'État membre concerné a choisi l'option prévue au présent paragraphe.