1. L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.
2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers et des indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), définis dans le programme opérationnel.
Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.
3. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.