1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:
a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou
b) des dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou
c) une violation grave par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2.
2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la participation communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 99.