Article 103 du Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion

1.  La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds (ci-après dénommé le «comité de coordination des Fonds»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.  Le comité de coordination des Fonds adopte son règlement intérieur.

5.  La BEI et le FEI désignent chacun un représentant ne prenant pas part au vote.