Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.
Article 80 - Intégralité des paiements aux bénéficiaires
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
Décisions • 7
[…] « Renvoi préjudiciel – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 60 – Principe de bonne gestion financière – Article 80 – Droit des bénéficiaires à recevoir les paiements dans les plus brefs délais et dans leur intégralité – Droit d'obtenir des intérêts pour retard de paiement – Principes d'effectivité et d'équivalence – Résiliation d'un contrat de financement au titre du FEDER pour cause d'irrégularités commises lors de son exécution – Annulation de cette résiliation – Correction des irrégularités – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Champ d'application »
[…] 2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par l'État membre. » 14 L'article 80 de ce règlement dispose : « Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires. » 15
[…] 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3. » 7. L'article 80 du même règlement, intitulé « Intégralité des paiements aux bénéficiaires », est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires. » 8.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2006
- Règlement n°1083/2006