Règlement (CEE) 2089/88 du 11 juillet 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acide oxalique originaire de T' aiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2089/88 du Conseil du 11 juillet 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acide oxalique originaire de T' ai-wan et de Corée du Sud |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 699/88 (1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de T'ai-wan et de Corée du sud.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, certaines des parties concernées, dont notamment DAVSA, le plaignant, ont fait connaître leur point de vue sur le droit en question.
Certaines d'entre elles ont également demandé à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. Il a été répondu positivement à ces demandes.
C. Dumping
(3) Aucune nouvelle preuve de dumping n'a été reçue depuis l'institution du droit provisoire. Par conséquent, les résultats de l'enquête exposés dans le règlement (CEE) no 699/88 sont considérés comme définitifs.
D. Préjudice
(4) Aucun élément de preuve nouveau relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté.
Les conclusions relatives au préjudice, présentées dans le règlement (CEE) no 699/88, sont donc confirmées.
(5) En conséquence, le Conseil partage l'avis de la Commission selon lequel il ressort des faits tels qu'ils ont été définitivement établis que le préjudice causé par les importations d'acide oxalique originaire de T'ai-wan et de Corée du Sud, qui ont fait l'objet d'un dumping, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(6) Aucune nouvelle information n'a été communiquée en ce qui concerne les intérêts de la Communauté à la suite de l'institution du droit provisoire, et les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté, présentées dans le règlement (CEE) no 699/88, restent en conséquence inchangées.
Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution de mesures antidumping définitives à l'égard des importations d'acide oxalique originaire de T'ai-wan et de Corée du Sud.
F. Droit définitif
(7) L'industrie communautaire concernée ainsi que d'autres parties intéressées ont fait valoir qu'il n'était pas normal, compte tenu de la non-coopération des producteurs/exportateurs du produit coréen, que le droit applicable au produit originaire de Corée du Sud soit, en fin de compte, moindre que celui applicable au produit originaire de T'ai-wan. Certaines d'entre elles ont même indiqué, au vu des différences constatées entre les données vérifiées et celles résultant des statistiques Nimexe, que, si les producteurs/exportateurs sud-coréens avaient pleinement coopéré à l'enquête, il est plus que probable que, à l'instar des données utilisées
pour le calcul du droit antidumping applicable pour T'ai-wan, celles qui auraient servi au calcul du droit antidumping applicable à la Corée du Sud auraient également été ajustées à la baisse dans des proportions identiques, ce qui aurait abouti en définitive à un droit antidumping applicable au produits sud-coréen d'un niveau comparable à celui applicable au produit originaire de T'ai-wan.
Après examen de tous les éléments pertinents en sa possession, la Commission a estimé qu'il ne pouvait être exclu de manière certaine que, si les producteurs/exportateurs sud-coréens avaient pleinement coopéré à l'enquête, les données utilisées pour le calcul du droit antidumping provisoire auraient été plus désavantageuses que celles utilisées dans le règlement (CEE) no 699/88 et que ce serait en toute hypothèse récompenser la non-coopération et donner la possibilité d'éluder les droits que d'admettre que le droit à appliquer au produit originaire de Corée du Sud puisse être inférieur à celui établi à l'égard d'un produit originaire d'un pays dont les opérateurs économiques ont coopéré à l'enquête.
Pour ces raisons, il a été jugé justifié de fixer le niveau du droit définitif applicable au produit originaire tant de T'ai-wan que de Corée du Sud à celui du droit antidumping provisoire institué à l'égard du produit originaire de T'ai-wan, c'est-à-dire à 20,21 % du prix net franco frontière communautaire du produit concerné.
G. Engagement
(8) Uranus Chemicals Co. Ltd Hsin Chu, T'ai-wan, après avoir été informé que les principales conclusions de l'enquête préliminaire étaient confirmées en ce qui concerne le produit originaire de T'ai-wan, a souscrit un engagement en ce qui concerne ses exportations à destination de la Communauté.
Cet engagement a pour effet principal de porter les prix à l'exportation vers la Communauté à un niveau jugé suffisant par la Commission pour supprimer le préjudice imputable aux importations concernées compte tenu, d'une part, du niveau des prix de ces importations et, d'autre part, de la marge de sous-cotation que ces prix présentent à l'égard d'un prix de seuil à l'intérieur de la Communauté propre à assurer à un producteur communautaire efficace un revenu suffisant pour lui permettre la poursuite de ses activités.
La Commission a jugé cet engagement acceptable et par conséquent l'a accepté et a clôturé la procédure sans institution d'un droit antidumping à l'égard de l'exportateur concerné.
H. Perception du droit provisoire
(9) Compte tenu de la gravité du dumping et du préjudice causé, il y a lieu de percevoir définitivement, dans leur intégralité, les montants garantis par le droit antidumping provisoire qui a été institué sur les importations d'acide oxalique originaire de T'ai-wan et de Corée du Sud,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: