1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers d’un montant maximal de 50 000 EUR sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.
2. Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement détermine le paiement national correspondant.
Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.
3. Lorsqu’un État membre a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 14, un paiement national libellé dans la monnaie de cet État membre peut être considéré comme correspondant à un paiement transfrontalier libellé en euros.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux frais de conversion monétaire.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, […]
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