Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2009
Sortie de vigueur : 31 mars 2012

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2)   «paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3)   «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4)   «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)   «prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

6)   «utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7)   «opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8)   «ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

9)   «frais»: toute somme facturée par un prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement et liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement;

10)   «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (7);

11)   «consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)   «microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (8);

13)   «commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14)   «prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15)   «système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

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