1. La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:
a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de la Communauté;
b) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE;
c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;
d) les établissements de paiement au sens de la présente directive;
e) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques;
f) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'autorités publiques.
2. La présente directive fixe également les règles concernant la transparence des conditions et des exigences en matière d'informations en ce qui concerne les services de paiement et les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu'activité habituelle ou professionnelle.